23. L’agent de voyages ne doit retirer du compte en fidéicommis, pour ou au nom d’un client ou en rapport avec un client, que des fonds déposés et détenus dans ce compte pour ce client.
Il ne peut retirer ces fonds du compte en fidéicommis que lorsqu’ils sont requis pour l’une des fins suivantes:a) pour les services à rendre à ce client;
b) pour les déboursés à faire pour le compte de ce client;
c) pour se rembourser des déboursés et frais de services encourus au nom de ce client;
d) pour rembourser ce client des sommes qui lui sont dues;
e) pour percevoir le revenu brut qui lui est dû en rapport avec ce client, mais seulement après que le coût des services a été payé à la personne pour le compte de laquelle les fonds ont été reçus de ce client.
Les fonds retirés ne doivent être utilisés que pour la fin prévue au paragraphe qui en autorise le retrait.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 23; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9.